J.O. 131 du 7 juin 2005
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Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2005-648 du 6 juin 2005 relative à la commercialisation à distance de services financiers auprès des consommateurs
NOR : ECOX0500090P
Monsieur le Président,
L'article 36 de la loi no 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit a autorisé le Gouvernement à transposer par voie d'ordonnance la directive 2002/65 /CE du 23 septembre 2002 relative à la commercialisation à distance de services financiers.
La présente ordonnance, prise en application de cette habilitation, vise à transposer les dispositions de nature législative de la directive 2002/65 /CE du Parlement européen et du Conseil du 23 septembre 2002 relative à la commercialisation à distance de services financiers.
La directive 2002/65 /CE a pour objet de fixer les règles applicables aux contrats conclus à distance entre un professionnel et un consommateur et portant sur un service financier. Elle est le complément, appliqué aux services financiers, de la directive no 97/7/CE du 20 mai 1997 concernant la protection des consommateurs en matière de contrats à distance, qui a été transposée par l'ordonnance no 2001-741 du 23 août 2001 et qui fait l'objet de la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de la consommation.
La caractéristique principale de la directive 2002/65 /CE est d'être un texte d'harmonisation maximale, ce qui signifie que, en dehors des cinq options ouvertes par la directive (art. 4, 6-1, dernier paragraphe, 6-3 et 7-2 et 15-1), le reste de ses dispositions s'impose aux Etats. A cet égard, le considérant no 13 rappelle que les Etats ne peuvent plus « prévoir d'autres dispositions que celles établies par la présente directive pour les domaines qu'elle harmonise, sauf indication contraire expressément mentionnée dans celle-ci ».
Par ailleurs, s'agissant d'une directive de protection des consommateurs, la directive 2002/65 /CE prévoit l'arsenal classique de mesures en la matière : information précontractuelle (1), information contractuelle (2), droit de rétractation pour le consommateur (3), mécanisme de protection du consommateur contre les cas de fraude (4), mesures de protection spécifiques en cas de démarchage (entendu au sens large : services non demandés et communication non sollicitées) (5), clause de protection internationale des consommateurs européens (6).
Le code qui a été choisi pour la transposition est le code de la consommation pour deux raisons : la première est que le consommateur est le dénominateur commun d'une directive qui couvre l'ensemble des services financiers (instruments financiers, bancaires et assuranciels), et la seconde tient au fait que la directive 2002/65 est le complément de la directive 97/7 qui a également été transposée dans le code de la consommation. Concrètement, les dispositions de la directive 97/7 , qui font aujourd'hui l'objet de la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de la consommation, pourraient devenir une sous-section 1, pour permettre aux dispositions de la directive 2002/65 /CE de constituer une sous-section 2, de façon à ce que la section 2 traite des contrats à distance dans leur ensemble (y compris lorsqu'ils portent sur des services financiers).
Le principal enjeu de la transposition consistait à faire en sorte que ce texte unique, commun à l'ensemble des services financiers, soit compatible avec les législations particulières propres à chaque service financier : tel est l'objet de la présente ordonnance qui propose de reprendre dans le code monétaire et financier (pour les produits bancaires et les produits d'investissement), dans le code des assurances, dans le code de la mutualité, dans le code de la sécurité sociale, les dispositions du code de la consommation, tout en procédant ici et là aux adaptations rendues nécessaires.
Tel est l'objet de la présente ordonnance que nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de notre profond respect.
(1) Art. 3 et 4.
(2) Art. 5.
(3) Art. 6 et 7.
(4) Art. 8.
(5) Art. 9 et 10.
(6) Art. 12.